Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 316 du 2011-06-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exemplaire au surintendant
316 (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 155(1)b), la société fait parvenir à tous les actionnaires qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 313(1) et (3).
Note marginale :Exception
(2) La société n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un actionnaire qui l’informe par écrit qu’il ne souhaite pas recevoir le rapport annuel.
Note marginale :Ajournement de l’assemblée annuelle
(3) En cas d’inobservation de l’obligation prévue au paragraphe (1), l’assemblée est ajournée à une date postérieure à l’exécution de cette obligation.
- 1991, ch. 45, art. 316
- 1997, ch. 15, art. 370
- 2005, ch. 54, art. 436
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