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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 314 du 2006-04-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Approbation

  •  (1) Les administrateurs doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :

    • a) d’une part, du premier dirigeant ou, en cas d’absence ou d’empêchement, d’un dirigeant de la société commis à cette fin par le conseil d’administration;

    • b) d’autre part, d’un administrateur, si la signature exigée en vertu de l’alinéa a) est celle d’un administrateur, ou de deux administrateurs, si la signature exigée en vertu de cet alinéa est celle d’un dirigeant qui n’est pas administrateur.

  • Note marginale :Condition préalable à la publication

    (2) La société ne peut publier le rapport annuel que s’il a été approuvé et signé conformément au paragraphe (1).

  • 1991, ch. 45, art. 314
  • 2005, ch. 54, art. 435

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