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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 295 du 2006-11-28 au 2024-03-06 :


Note marginale :Parties et avis

 Sur saisine du tribunal :

  • a) tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 291b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont mis en cause et liés par la décision du tribunal;

  • b) le pollicitant avise chaque pollicité opposant concerné de la date, du lieu et des conséquences de la demande, ainsi que de son droit de comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.

  • 1991, ch. 45, art. 295
  • 2005, ch. 54, art. 431

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