Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 289 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :
Note marginale :Droit d’acquérir des actions
289 Le pollicitant a le droit, en se conformant aux articles 290 à 295, aux paragraphes 296(1) et (2) et à l’article 297, d’acquérir les actions des pollicités opposants, en cas d’acceptation de l’offre publique d’achat, dans les cent vingt jours de la date où elle est faite, par les détenteurs de quatre-vingt-dix pour cent au moins des actions de la catégorie en cause, sans qu’il soit tenu compte des actions détenues à la date de l’offre, même indirectement, par lui-même, les personnes morales de son groupe ou ses associés.
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