Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Livres
243 (1) La société tient des livres où figurent :
a) l’acte constitutif, les règlements administratifs et leurs modifications;
b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires;
c) les renseignements visés aux alinéas 499(1)a), c) et e) à h) et figurant dans l’ensemble des relevés envoyés au surintendant conformément à l’article 499;
d) le détail des autorisations, désignations, restrictions et conditions visées aux paragraphes 57(1), (3), (4) ou 58(1) qui lui sont applicables;
e) le détail des dérogations dont elle bénéficie au titre des articles 37 ou 236.
Note marginale :Autres livres
(2) Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), la société tient de façon adéquate :
a) des livres comptables;
b) des livres contenant les procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration et de ses comités ainsi que les résolutions qui y sont adoptées;
c) des livres concernant ses activités fiduciaires;
d) des livres où figurent, pour chaque client sur une base journalière, les renseignements relatifs aux opérations entre elle et celui-ci, ainsi que le solde créditeur ou débiteur du client.
Note marginale :Livre des sociétés prorogées et antérieures
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2), « livre » s’entend :
a) dans le cas des personnes morales prorogées comme société en vertu de la présente loi, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur prorogation;
b) dans le cas des personnes morales fusionnées et prorogées comme société en vertu de la présente loi, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur fusion;
c) dans le cas des sociétés antérieures, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant l’entrée en vigueur du présent article.
- 1991, ch. 45, art. 243
- 1997, ch. 15, art. 365(A)
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