Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 242 du 2006-04-27 au 2024-11-26 :
Note marginale :Siège
242 (1) La société maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.
Note marginale :Avis de changement
(3) La société envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.
- 1991, ch. 45, art. 242
- 2005, ch. 54, art. 414
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