Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Disposition transitoire
236 (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société ayant reçu les lettres patentes à :
a) exercer une activité commerciale précisée dans l’arrêté interdite par ailleurs par la présente loi mais qu’exerçaient à la date du dépôt de la demande de lettres patentes une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;
b) maintenir en circulation les titres de créance que la présente loi n’autorise pas la société à émettre, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;
c) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 204]
d) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais que détenaient, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;
e) acquérir et détenir des éléments d’actif dont l’acquisition et la détention sont interdites à une société par la présente loi, si une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes se trouvaient dans l’obligation, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, de les acquérir;
f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada et tenir et traiter à l’étranger les renseignements et les données se rapportant à la tenue et à la conservation de ces livres et registres;
g) lorsqu’un ou plusieurs requérants étaient une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) et que la société issue de la fusion n’en est pas une, détenir des fonds en fiducie garantie détenus par cette ou ces sociétés de fiducie avant la fusion à condition que la société issue de la fusion :
(i) d’une part, rembourse ou verse à un compte de dépôts tous les fonds en fiducie garantie payables sur demande ou, après avis, dans le délai spécifié par décret du gouverneur en conseil après la fusion,
(ii) d’autre part, ne renouvelle ni ne prolonge la période de validité de tout certificat de placement garanti dont elle a assumé le paiement aux termes du présent article.
Note marginale :Durée des exceptions
(2) L’autorisation accordée en vertu de l’un des alinéas (1)a) à f) doit préciser la période de validité, laquelle ne peut excéder :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou, lorsque les activités découlent d’ententes existant à la date de délivrance des lettres patentes, la date d’expiration des ententes;
b) dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;
c) deux ans dans les autres cas.
Note marginale :Renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, accorder les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas (1)b) à e).
Note marginale :Réserve
(4) Le ministre ne peut accorder d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans :
a) après la date d’obtention par la société de l’agrément de fonctionnement dans les cas visés à l’alinéa (1)b), à moins qu’il n’estime, sur la foi d’une déposition sous serment d’un dirigeant de celle-ci, qu’il sera juridiquement impossible à la société de racheter les titres de créance encore en circulation à l’expiration de ce délai et qui font l’objet de l’autorisation;
b) après la date de délivrance des lettres patentes dans les cas visés aux alinéas (1)d) et e).
- 1991, ch. 45, art. 236
- 1994, ch. 47, art. 204
- 1997, ch. 15, art. 364
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