Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 218 du 2006-04-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Assurance des administrateurs et dirigeants
218 La société peut souscrire au profit des personnes visées à l’article 217 une assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent :
a) soit pour avoir agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux de ses intérêts;
b) soit pour avoir, à sa demande, agi à titre d’administrateur ou de dirigeant — ou en une qualité similaire — pour une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant de l’omission d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.
- 1991, ch. 45, art. 218
- 2005, ch. 54, art. 410
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