Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 209 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :
Note marginale :Déclaration suffisante d’intérêt
209 Pour l’application du paragraphe 207(1), quiconque donne au conseil un avis général lui faisant savoir qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou possède un intérêt important dans une personne, et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette entité ou personne, s’acquitte de l’obligation de déclaration d’intérêt imposée par le paragraphe 207(1).
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