Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Incapacité d’exercice
164 Ne peuvent être administrateurs les personnes :
a) âgées de moins de dix-huit ans;
b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;
c) qui ont le statut de failli;
d) autres que les personnes physiques;
e) à qui les articles 386 ou 399 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;
f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle les articles 386 ou 399 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens de l’article 374.1 ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;
g) qui sont des mandataires ou employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
h) qui sont des ministres fédéraux ou provinciaux;
i) qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires.
- 1991, ch. 45, art. 164
- 1994, ch. 47, art. 203
- 1997, ch. 15, art. 350
- 2012, ch. 19, art. 326
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