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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 148 du 2006-11-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Liste des actionnaires

  •  (1) La société dresse la liste alphabétique des actionnaires qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

    • a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 140(5)c), dans les dix jours suivant cette date;

    • b) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 140(6)a).

  • Note marginale :Liste des actionnaires habiles à voter

    (2) La société dresse la liste alphabétique des actionnaires habiles à voter à la date de référence en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

    • a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 140(5)d), dans les dix jours suivant cette date;

    • b) si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 140(5)d), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 140(5)c) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 140(6)a), selon le cas.

  • Note marginale :Habilité à voter

    (3) Les actionnaires dont le nom figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (2) sont habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

  • Note marginale :Examen de la liste

    (4) Les actionnaires peuvent prendre connaissance de la liste :

    • a) au siège de la société ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières, pendant les heures normales d’ouverture;

    • b) lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.

  • 1991, ch. 45, art. 148
  • 2001, ch. 9, art. 496
  • 2005, ch. 54, art. 387

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