Loi sur les marques de commerce
Version de l'article 8 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :
Note marginale :Garantie de l’emploi licite
8 Quiconque, dans la pratique du commerce, transfère la propriété ou la possession de produits portant une marque de commerce ou un nom commercial, ou d’emballages portant une telle marque ou un tel nom, est censé, à moins d’avoir, par écrit, expressément déclaré le contraire avant le transfert, garantir à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée que cette marque de commerce ou ce nom commercial a été et peut être licitement employé à l’égard de ces produits.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 8
- 2014, ch. 20, art. 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 53 et 54(F)
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