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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 63 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Registraire

  •  (1) Est institué le poste de registraire des marques de commerce, dont le titulaire est le commissaire aux brevets nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les brevets; le registraire est responsable envers le sous-ministre de l’Industrie.

  • Note marginale :Registraire suppléant

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du registraire ou de vacance de son poste, ses fonctions sont remplies et ses pouvoirs exercés en qualité de registraire suppléant par tel autre fonctionnaire que désigne le ministre de l’Industrie.

  • Note marginale :Adjoints

    (3) Le registraire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute personne qu’il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.

  • Note marginale :Appel

    (4) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue en vertu de la présente loi par une personne autorisée conformément au paragraphe (3) de la même façon et aux mêmes conditions que d’une décision du registraire rendue en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 63
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 2014, ch. 20, art. 361(A) et 370

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