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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 57 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Compétence exclusive de la Cour fédérale

  •  (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Personne n’a le droit d’intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d’interjeter appel.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 57
  • 2014, ch. 20, art. 354

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