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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 53.1 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Ordonnance visant le ministre

  •  (1) S’il est convaincu, sur demande du propriétaire d’une marque de commerce déposée, que des produits auxquels a été appliquée cette marque de commerce ou une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de commerce déposée sont sur le point d’être importés au Canada ou ont été importés au Canada sans être dédouanés et que la distribution de ces produits serait contraire à la présente loi, le tribunal peut :

    • a) ordonner au ministre de prendre, sur la foi de renseignements que celui-ci a valablement exigés du demandeur, toutes mesures raisonnables pour détenir les produits;

    • b) ordonner au ministre d’aviser sans délai le demandeur et le propriétaire ou l’importateur des produits de leur détention en mentionnant ses motifs;

    • c) prévoir, dans l’ordonnance, toute autre mesure qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande est faite dans une action ou toute autre procédure, sur avis adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.

  • Note marginale :Garantie

    (3) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une garantie, d’un montant déterminé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais de transport et d’entreposage, et autres ainsi que les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des produits.

  • Note marginale :Demande d’instructions

    (4) Le ministre peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à l’application de l’ordonnance.

  • Note marginale :Permission du ministre d’inspecter

    (5) Le ministre peut donner au demandeur ou à l’importateur la possibilité d’inspecter les produits en détention afin de justifier ou de réfuter les prétentions du demandeur.

  • Note marginale :Obligations du demandeur

    (6) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre dédouane les produits, sans autre avis au demandeur, si, dans les deux semaines qui suivent la notification prévue à l’alinéa (1)b), il n’a pas été avisé qu’une action a été engagée pour que le tribunal se prononce sur la légalité de l’importation ou de la distribution des produits.

  • Note marginale :Destruction ou restitution des produits

    (7) Lorsque, au cours d’une action intentée sous le régime du présent article, il conclut que l’importation est, ou que la distribution serait, contraire à la présente loi, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à leur destruction ou à leur restitution au demandeur en toute propriété.

  • 1993, ch. 44, art. 234
  • 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53
  • 2018, ch. 23, art. 18

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