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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 51.11 du 2017-09-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande au tribunal

  •  (1) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie :

    • a) assortir de conditions la rétention ou l’entreposage des produits visés;

    • b) ordonner qu’il soit mis fin, aux conditions qu’il peut préciser, à leur rétention pour l’exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par leur propriétaire, importateur, exportateur ou consignataire.

  • Note marginale :Consentement du ministre

    (2) Si une partie demande que les produits retenus soient entreposés dans un établissement autre qu’un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, le ministre doit approuver l’entreposage dans l’établissement avant que le tribunal ne fixe une condition à cet effet.

  • Note marginale :Loi sur les douanes

    (3) Le tribunal peut fixer une condition visée au paragraphe (2) malgré l’article 31 de la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Poursuite de la rétention

    (4) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b) mettant fin à la rétention pour l’exercice du recours n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la Loi sur les douanes dans un autre but.

  • Note marginale :Sûreté

    (5) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie, obliger le propriétaire de la marque protégée en cause à fournir une sûreté, d’un montant fixé par le tribunal, en vue de couvrir les droits — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes —, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables ainsi que les dommages que peut subir, du fait de la rétention, le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le consignataire des produits.

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 78

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