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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 51.04 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande d’aide

  •  (1) Le propriétaire d’une marque protégée peut présenter au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des produits importés ou exportés en contravention de l’article 51.03.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du propriétaire de la marque protégée, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre, notamment en ce qui a trait à la marque et aux produits pour lesquels la marque a été déposée ou, dans le cas d’une indication géographique, les produits qui sont désignés par celle-ci.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du propriétaire de la marque protégée, prolonger de deux ans cette période, et ce, plus d’une fois.

  • Note marginale :Sûreté

    (4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide ou de la prolongation de la période de validité de celle-ci, qu’une sûreté, dont il fixe le montant et la nature, soit fournie par le propriétaire de la marque protégée afin de garantir l’exécution des obligations de ce dernier au titre de l’article 51.09.

  • Note marginale :Tenue à jour

    (5) Le propriétaire de la marque protégée est tenu d’informer par écrit le ministre, dès que possible, de tout changement relatif :

    • a) à la validité de la marque protégée qui fait l’objet de la demande d’aide;

    • b) à la propriété de cette marque;

    • c) aux produits pour lesquels la marque de commerce a été déposée ou, dans le cas d’une indication géographique, ceux qui sont désignés par celle-ci.

  • 2014, ch. 32, art. 43, ch. 20, art. 361(A)
  • 2017, ch. 6, art. 72

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