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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 51.03 du 2020-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Importation et exportation

  •  (1) Sont interdits d’importation et d’exportation les produits qui, sans le consentement du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits, portent  —  ou dont l’étiquette ou l’emballage porte sans ce consentement  —  une marque de commerce qui est identique à la marque de commerce déposée ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’interdiction ne s’applique pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) la marque de commerce a été apposée avec le consentement du propriétaire de celle-ci dans le pays où elle a été apposée;

    • b) la vente ou la distribution des produits en cause ou, si la marque de commerce est apposée sur leur étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l’étiquette ou l’emballage ne serait pas contraire à la présente loi;

    • c) les produits sont importés ou exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel.

    • d) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 109]

  • Note marginale :Vins ou spiritueux

    (2.1) Les vins ou spiritueux qui portent — ou dont l’étiquette ou l’emballage porte — une indication géographique protégée sont interdits d’importation et d’exportation dans les cas suivants :

    • a) leur lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

    • b) leur lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication, mais ils ne sont pas produits ou fabriqués en conformité avec le droit applicable à ce territoire.

  • Note marginale :Produits agricoles ou aliments

    (2.2) Les produits agricoles ou aliments d’une catégorie figurant à l’annexe qui portent — ou dont l’étiquette ou l’emballage porte — une indication géographique protégée sont interdits d’importation et d’exportation dans les cas suivants :

    • a) leur lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

    • b) leur lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication, mais ils ne sont pas produits ou fabriqués en conformité avec le droit applicable à ce territoire.

  • Note marginale :Exception

    (2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s’appliquent pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) la vente ou la distribution des vins ou spiritueux ou des produits agricoles ou aliments en cause ou, si l’indication géographique protégée est apposée sur leur étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l’étiquette ou l’emballage ne serait pas contraire à la présente loi;

    • b) les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments sont importés ou exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel.

    • c) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 109]

  • Note marginale :En transit ou transbordés sous la surveillance de la douane

    (2.4) Pour l’application des paragraphes (1), (2.1) et (2.2), les produits, notamment les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments, qui sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance sont traités comme ayant été importés en vue de leur dédouanement.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La contravention aux paragraphes (1), (2.1) ou (2.2) ne donne pas ouverture à un recours au titre de l’article 53.2.

  • 2014, ch. 32, art. 43, ch. 20, art. 361(A)
  • 2017, ch. 6, art. 71
  • 2020, ch. 1, art. 109

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