Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 46 du 2002-12-31 au 2019-06-16 :


Note marginale :Renouvellement

  •  (1) L’enregistrement d’une marque de commerce figurant au registre en vertu de la présente loi est sujet à renouvellement au cours des quinze années à compter de la date de cet enregistrement ou du dernier renouvellement.

  • Note marginale :Avis ordonnant un renouvellement

    (2) Lorsque l’enregistrement d’une marque de commerce a figuré au registre sans renouvellement pendant la période spécifiée au paragraphe (1), le registraire envoie au propriétaire inscrit et à son représentant pour signification, le cas échéant, un avis portant que si, dans les six mois qui suivent la date de cet avis, le droit prescrit de renouvellement n’est pas versé, l’enregistrement sera radié.

  • Note marginale :Non-renouvellement

    (3) Si, dans la période de six mois que spécifie l’avis et qui ne peut être prorogée, le droit prescrit de renouvellement n’est pas versé, le registraire radie l’enregistrement.

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur du renouvellement

    (4) Lorsque le droit prescrit pour un renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce en vertu du présent article est acquitté dans le délai fixé, le renouvellement prend effet le lendemain de l’expiration de la période définie au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 46
  • 1992, ch. 1, art. 135

Date de modification :