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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 44 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande de renseignements

  •  (1) Le registraire peut, et doit sur demande d’une personne qui verse le droit prescrit, enjoindre, par avis écrit, au propriétaire inscrit de toute marque de commerce figurant au registre le 1er juillet 1954 de lui fournir, dans les trois mois suivant la date de l’avis, les renseignements qui seraient requis à l’occasion d’une demande d’enregistrement d’une telle marque de commerce, faite à la date de cet avis.

  • Note marginale :Modification de l’inscription

    (2) Le registraire peut modifier l’enregistrement en conformité avec les renseignements qui lui sont fournis selon le paragraphe (1).

  • Note marginale :Lorsque les renseignements ne sont pas fournis

    (3) Lorsque les renseignements ne sont pas fournis, le registraire fixe, au moyen d’un nouvel avis, un délai raisonnable après lequel, si les renseignements ne sont pas fournis, il pourra radier l’enregistrement de la marque de commerce.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 44
  • 2014, ch. 20, art. 361(A)

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