Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 43 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Représentations supplémentaires

 Le propriétaire inscrit d’une marque de commerce en fournit les représentations supplémentaires que le registraire peut exiger par avis et, s’il omet de se conformer à un tel avis, le registraire peut, par un autre avis, fixer un délai raisonnable après lequel, si les représentations ne sont pas fournies, il pourra radier l’inscription de la marque de commerce.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 43
  • 2014, ch. 20, art. 361(A)

Date de modification :