Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 24 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification

 Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistrement de la marque de certification.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 24
  • 2014, ch. 20, art. 335(F) et 361(A), ch. 32, art. 25(F) et 53(A)

Date de modification :