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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2014-12-08 :


Note marginale :Violation

  •  (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l’employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d’une marque de commerce ne peut empêcher une personne :

    • a) d’utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;

    • b) d’employer de bonne foi, autrement qu’à titre de marque de commerce :

      • (i) soit le nom géographique de son siège d’affaires,

      • (ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

    d’une manière non susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison avec un vin ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un spiritueux.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 20
  • 1994, ch. 47, art. 196

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