Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 19 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Droits conférés par l’enregistrement

 Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces produits ou services.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 19
  • 1993, ch. 15, art. 60
  • 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53

Date de modification :