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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 11.21 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Suppression de la liste

  •  (1) Sur demande de toute personne intéressée, la Cour fédérale a la compétence exclusive d’ordonner au registraire de supprimer une indication ou une traduction de la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1) pour l’un des motifs prévus aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.

  • Note marginale :Motifs : indication

    (2) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une indication sont les suivants :

    • a) à la date de la demande à la Cour, l’indication n’est pas une indication géographique;

    • b) à la date de la demande à la Cour, l’indication est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;

    • c) sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à l’indication ou à la date de la demande à la Cour, l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné;

    • d) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec :

      • (i) une marque de commerce déposée,

      • (ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée;

    • e) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada,

      • (ii) à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée.

  • Note marginale :Motifs : traduction

    (3) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une traduction sont les suivants :

    • a) à la date de la demande à la Cour, la traduction est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du produit agricole ou aliment;

    • b) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction crée de la confusion avec :

      • (i) une marque de commerce déposée,

      • (ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée;

    • c) les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction crée de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada,

      • (ii) à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée;

    • d) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction n’est pas fidèle à l’indication.

  • Note marginale :Demande

    (4) La demande est faite par la production d’un avis de requête, par une demande reconventionnelle dans une action ayant trait à un acte contraire aux articles 11.14 ou 11.15 ou par une déclaration dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Procédures par voie sommaire

    (5) Les procédures sont entendues et jugées par voie sommaire sur une preuve produite par affidavit, à moins que la Cour fédérale n’en ordonne autrement.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance sur les traductions

    (6) Lorsque la Cour fédérale ordonne la suppression de la liste d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, le registraire supprime également de la liste toute traduction de cette indication.

  • 2017, ch. 6, art. 67
  • 2014, ch. 20, art. 361(A)

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