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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 11.2 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Droits acquis : vin

  •  (1) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)g) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un vin, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la protection relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :

    • a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un vin, ou a obtenu cet enregistrement;

    • b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un vin.

  • Note marginale :Droits acquis : spiritueux

    (2) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un spiritueux, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la protection relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :

    • a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un spiritueux, ou a obtenu cet enregistrement;

    • b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un spiritueux.

  • Note marginale :Droits acquis : produit agricole et aliment

    (3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant la publication de l’énoncé d’intention aux termes des paragraphes 11.12(2) ou (2.1) à l’égard de l’indication ou de la traduction :

    • a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie, ou a obtenu cet enregistrement;

    • b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie.

  • 1994, ch. 47, art. 192
  • 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F)
  • 2017, ch. 6, art. 67

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