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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 11.14 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Interdiction d’adoption : vins

  •  (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.

  • Note marginale :Interdiction d’usage

    (2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.

  • Note marginale :Interdiction d’emploi

    (3) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce vin n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.

  • Note marginale :Interdiction d’adoption : spiritueux

    (4) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

  • Note marginale :Interdiction d’emploi

    (5) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (4);

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

  • Note marginale :Interdiction d’emploi

    (6) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce spiritueux n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

  • 1994, ch. 47, art. 192
  • 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 56(F)
  • 2017, ch. 6, art. 63

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