Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Note marginale :Ordonnance du tribunal
59 En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, lors du prononcé de la sentence, rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou activité qui pourrait entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) s’abstenir de vendre des produits du tabac et des produits de vapotage, et ce, pour une période maximale d’un an, en cas de récidive relativement à une infraction pour contravention au paragraphe 8(1) ou aux articles 11, 12, 29, 30.5 ou 30.6;
c) publier, en la forme qu’il précise, les faits liés à la déclaration de culpabilité;
d) donner tel cautionnement ou déposer telle somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;
e) indemniser, en tout ou en partie, le ministre des frais exposés pour la prise des mesures, par celui-ci ou en son nom, découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;
f) verser une somme d’argent destinée à permettre les recherches sur les produits du tabac et sur les produits de vapotage qu’il estime indiquées.
- 1997, ch. 13, art. 59
- 2018, ch. 9, art. 66
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