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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 47 du 2018-11-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infractions

 Quiconque contrevient aux paragraphes 9.1(1) ou (2) ou 20(1), à l’article 20.1, aux paragraphes 21(1), 22(1), 23(1) ou (2), 23.1(1) ou (2) ou 23.2(1) ou (2), à l’article 23.3, aux paragraphes 24(1) ou (2), aux articles 25, 27, 30.1 ou 30.2, aux paragraphes 30.21(1) ou 30.3(1) ou (2), aux articles 30.4 ou 30.41, aux paragraphes 30.42(1) ou 30.43(1) ou (2), à l’article 30.44, aux paragraphes 30.45(1) ou (2), 30.46(1) ou (2), 30.47(1) ou (2) ou 30.48(1) ou (2) ou aux articles 30.701 ou 30.71 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

  • 1997, ch. 13, art. 47
  • 2018, ch. 9, art. 61 et 63

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