Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 43.1 du 2019-11-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Additifs, ingrédients et inscriptions — fabricants

 Le fabricant qui contrevient au paragraphe 5.1(1), à l’article 5.2, au paragraphe 5.3(1) ou aux articles 7.21 ou 7.22 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

  • 2009, ch. 27, art. 14
  • 2018, ch. 9, art. 55 à 57

Date de modification :