Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Version de l'article 43 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :
Note marginale :Produit et promotion — fabricants
43 (1) Le fabricant qui contrevient aux articles 5, 7.2 ou 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Promotion — autres contrevenants
(2) Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient à l’article 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $.
- 1997, ch. 13, art. 43
- 2018, ch. 9, art. 55
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