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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 42.1 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements ministériels

  •  (1) Afin de recouvrer les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada et liés à la réalisation de l’objet de la présente loi, le ministre peut prendre des règlements concernant les frais et les redevances à payer par les fabricants, notamment des règlements :

    • a) fixant les frais et les redevances ou prévoyant leur mode de calcul;

    • b) exigeant des fabricants qu’ils transmettent au ministre des renseignements en vue du calcul des frais et des redevances et prévoyant les renseignements qu’ils doivent transmettre ainsi que les délais, la forme et les modalités à respecter à cet égard;

    • c) concernant le paiement des frais et des redevances, notamment en ce qui a trait aux délais et aux modalités à respecter à cet égard;

    • d) concernant, pour l’application de l’article 42.13, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment :

      • (i) le nom des fabricants assujettis aux frais ou aux redevances,

      • (ii) des renseignements concernant la question de savoir quels fabricants ont payé les frais et les redevances et lesquels ont omis de le faire,

      • (iii) des renseignements concernant la question de savoir quels fabricants ont transmis au ministre les renseignements exigés sous le régime de la présente partie et lesquels ont omis de le faire,

      • (iv) des renseignements concernant les mesures prises à l’égard de chacun des fabricants qui ont omis de payer les frais ou les redevances ou de transmettre les renseignements exigés sous le régime de la présente partie;

    • e) prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Consultations

    (2) Avant de prendre le règlement, le ministre consulte les personnes ou entités qu’il estime intéressées en l’occurrence.

  • 1997, ch. 13, art. 42.1
  • 2015, ch. 3, art. 154(F)
  • 2018, ch. 9, art. 52
  • 2024, ch. 15, art. 217

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