Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Note marginale :Dépôt des projets de règlement
42.1 (1) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 à moins que le ministre n’ait fait déposer le projet de règlement devant la Chambre des communes.
Note marginale :Rapport du comité
(2) Tout comité compétent, d’après le règlement de la Chambre des communes, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.
Note marginale :Prise des règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 7, 14, 33 ou 42 dans les cas suivants :
a) la Chambre des communes n’a donné son agrément à aucun rapport du comité au sujet du projet de règlement dans les trente jours de séance de la Chambre suivant le dépôt du projet de règlement; dans ce cas, le règlement pris doit être conforme au projet déposé;
b) la Chambre des communes a donné son agrément à un rapport du comité approuvant le projet de règlement avec ou sans modifications; dans ce cas, le gouverneur en conseil doit prendre un règlement conforme au projet agréé par la Chambre.
Définition de jour de séance
(4) Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend d’un jour où la Chambre des communes siège.
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