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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 39 du 2018-05-23 au 2024-06-19 :


Note marginale :Saisie

  •  (1) L’inspecteur peut saisir toute chose — notamment un produit du tabac ou un produit de vapotage — qui se trouve dans le lieu visé au paragraphe 35(1) ou tout moyen de transport visé à ce paragraphe, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou sont liés à la contravention de la présente loi.

  • Note marginale :Entreposage

    (2) En cas de saisie, l’inspecteur peut :

    • a) entreposer ou déplacer la chose ou le moyen de transport, sur avis à l’intéressé — le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;

    • b) ordonner à l’intéressé d’entreposer ou de déplacer la chose ou le moyen de transport à ses frais.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose ou le moyen de transport saisi ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

  • 1997, ch. 13, art. 39
  • 2018, ch. 9, art. 47

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