Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Version de l'article 34 du 2002-12-31 au 2018-05-22 :
Note marginale :Inspecteurs et analystes
34 (1) Pour le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner des personnes ou catégories de personnes pour remplir les fonctions d’inspecteur ou d’analyste; le cas échéant, il leur remet un certificat établi en la forme qu’il prévoit et attestant leur qualité.
Note marginale :Production du certificat
(2) L’inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat au responsable des lieux visités en application de la présente loi.
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