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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 29 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Promotion des ventes

 Il est interdit au fabricant et au détaillant de faire ou d’offrir de faire l’une des actions suivantes :

  • a) donner une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

  • b) fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service;

  • c) fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

  • 1997, ch. 13, art. 29
  • 2018, ch. 9, art. 35

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