Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accessoire
accessory
accessoire Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarettes, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet. (accessory)
analyste
analyst
analyste Personne désignée à titre d’analyste aux termes du paragraphe 34(1). (analyst)
détaillant
retailer
détaillant Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente de produits du tabac au consommateur. (retailer)
élément de marque
brand element
élément de marque Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer à un produit, à un service ou à une marque d’un produit ou d’un service ou qui les évoque, à l’exception d’une couleur. (brand element)
emballage
package
emballage Contenant, récipient ou enveloppe dans lesquels les produits du tabac sont vendus. (package)
émission
emission
émission Substance qui est produite quand un produit du tabac est utilisé. (emission)
entité
entity
entité Personne morale, firme, société de personnes, fiducie, association ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité morale. (entity)
fabricant
manufacturer
fabricant Est assimilée au fabricant de produits du tabac toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle. (manufacturer)
fabriquer
manufacture
fabriquer Est assimilé à l’acte de fabriquer le produit du tabac le fait de le distribuer, de l’importer, de l’emballer ou de l’étiqueter pour le vendre au Canada. (manufacture)
fournir
furnish
fournir Vendre, prêter, céder, donner ou expédier à un autre, à titre gratuit ou onéreux, ou échanger contre un produit ou un service. (furnish)
inspecteur
inspector
inspecteur Personne désignée à titre d’inspecteur aux termes du paragraphe 34(1). (inspector)
jeune
young person
jeune Personne âgée de moins de dix-huit ans. (young person)
ministre
Minister
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
produit du tabac
tobacco product
produit du tabac Produit fabriqué à partir du tabac, y compris des feuilles et des extraits de celles-ci; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres à cigarette. Sont toutefois exclus de la présente définition les aliments, drogues et instruments contenant de la nicotine régis par la Loi sur les aliments et drogues. (tobacco product)
vendre
sell
vendre Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente. (sell)
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