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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 15 du 2018-11-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Information — vente de produits du tabac

  •  (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur le produit et l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • Note marginale :Information — emballage de produits du tabac

    (1.1) Il est interdit au fabricant d’emballer un produit du tabac à moins que ne figure sur le produit et l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • Note marginale :Information — prospectus

    (2) Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit du tabac, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 9, art. 20]

  • 1997, ch. 13, art. 15
  • 2018, ch. 9, art. 20

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