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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 10 du 2018-05-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Nombre minimal de produits par emballage

  •  (1) Il est interdit d’importer pour la vente au Canada, d’emballer, de distribuer ou de vendre des cigarettes, des petits cigares ou des feuilles d’enveloppe, sauf dans un emballage en contenant au moins vingt ou, si un nombre supérieur est prévu par règlement, au moins ce nombre.

  • Note marginale :Autres produits du tabac

    (2) S’agissant d’un autre produit du tabac qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant au moins les portions, le nombre ou la quantité réglementaires.

  • Note marginale :Produits de vapotage

    (3) S’agissant d’un produit de vapotage qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant un nombre ou une quantité conforme aux exigences réglementaires.

  • 1997, ch. 13, art. 10
  • 2009, ch. 27, art. 10
  • 2018, ch. 9, art. 16

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