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Loi sur l’étiquetage des textiles

Version de l'article 11 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue :

    • a) d’établir la liste des articles textiles de consommation désignés pour l’application de la présente loi et de procéder à toute mesure d’ordre réglementaire prévue par celle-ci;

    • b) de soustraire, avec ou sans conditions, à l’application de la présente loi et de ses règlements ou de certaines de leurs dispositions tout ou partie d’un produit de fibres textiles;

    • c) de soustraire, avec ou sans conditions, toute opération concernant un article textile de consommation désigné par règlement à l’interdiction prévue à l’alinéa 3a);

    • d) d’exiger, de permettre ou d’interdire la présence sur l’étiquetage de toute information autre que celle prévue à l’article 6;

    • e) d’exiger, de permettre ou d’interdire, dans la publicité au sujet d’un article textile de consommation, toute information sur le contenu de fibres textiles de l’article;

    • f) d’exiger ou de permettre la présence, sur le contenant d’un article textile de consommation — en plus ou en lieu et place de l’étiquetage — de l’information que doit ou peut comporter celui-ci;

    • g) de fixer les modalités de présentation de l’information devant ou pouvant figurer sur l’étiquetage ou le contenant, ou dans la publicité;

    • h) de déterminer les expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles dont l’emploi, relativement à un produit de fibres textiles, est réputé, jusqu’à preuve contraire, constituer une information fausse ou trompeuse;

    • i) de prescrire des noms génériques pour les fibres textiles;

    • j) de préciser la désignation, pour l’application de la présente loi, des fibres textiles n’ayant pas reçu de nom générique en application de celle-ci;

    • k) d’exiger la communication au ministre de l’information relative à toute fibre textile en vue de la prescription d’un nom générique pour celle-ci, et d’en fixer le mode et le moment;

    • l) d’établir des tolérances relativement au pourcentage massique des fibres textiles figurant notamment sur l’étiquetage;

    • m) de régir les fonctions des analystes et le prélèvement d’échantillons de produits de fibres textiles;

    • n) de régir la rétention des produits de fibres textiles et autres articles saisis sous le régime du paragraphe 10(1);

    • o) de régir le mode de disposition des produits de fibres textiles et autres articles confisqués sous le régime de l’article 16;

    • p) d’une façon générale, de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Assimilation à étiquetage

    (2) Toute information figurant, conformément aux règlements, sur le contenant — au lieu de l’étiquetage — d’un article textile de consommation est réputée constituer l’étiquetage du produit.

  • Note marginale :Fibres sans nom générique

    (3) Faute de nom générique ou de désignation fixés par règlement pour une fibre textile constituant, en tout ou en partie, un article textile de consommation, l’étiquetage apposé sur celui-ci est réputé indiquer le nom générique de la fibre textile si la désignation qu’il en fait est réglementaire.

  • L.R. (1985), ch. T-10, art. 11
  • 1993, ch. 34, art. 120
  • 2019, ch. 29, art. 191

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