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Loi sur les semences

Version de l'article 8 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Saisie

  •  (1) L’inspecteur peut saisir toutes semences ou tous emballages, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Mainlevée de saisie

    (2) Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux semences ou aux emballages saisis en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (3) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut ordonner, en sus de la sanction ou de la peine prononcée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout bien ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 8
  • 1995, ch. 40, art. 87
  • 2015, ch. 2, art. 80

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