Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Enregistrement de renseignements
8 Le préposé à l’enregistrement pour le compte du service de police qui reçoit la copie d’une ordonnance transmise au titre du sous-alinéa 490.018(1)d)(iii) du Code criminel :
a) enregistre sans délai, dans la banque de données, le nom du service de police et les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :
(i) ses nom et prénom,
(ii) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels,
(iii) toute infraction visée par l’ordonnance,
(iv) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions,
(v) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité pour chacune des infractions,
(vi) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé,
(vii) la date et la durée de l’ordonnance,
(viii) le tribunal qui l’a rendue;
b) veille à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.
- 2004, ch. 10, art. 8
- 2007, ch. 5, art. 40
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