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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 6 du 2011-04-15 au 2016-11-30 :


Note marginale :Avis en cas d’absence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le délinquant sexuel avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :

    • a) avant son départ, des dates prévues de départ et de retour et de toute adresse ou lieu au Canada où il entend séjourner, s’il entend s’absenter de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires pendant au moins sept jours consécutifs;

    • b) au plus tard sept jours après son départ, de la date prévue de son retour — et de toute adresse ou de tout lieu où il séjourne s’il est au Canada —, s’il décide, après son départ, de s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires ou s’il n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa a) alors qu’il était tenu de le faire;

    • c) avant son départ, de tout changement d’adresse, de lieu ou de date ou, si le changement est intervenu après son départ, dans les sept jours suivant la date du changement.

  • Note marginale :Forces canadiennes

    (1.1) Le délinquant sexuel qui est tenu de fournir l’avis au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale et qui demande au chef d’état-major de la défense de rendre une décision au titre de l’article 227.16 de cette loi est tenu de fournir les renseignements à l’égard de l’opération dans les sept jours suivant son départ, à moins qu’une telle décision ne soit rendue au cours de cette période.

  • Note marginale :Modalités relatives à l’avis

    (2) Le délinquant sexuel tenu de fournir l’avis au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait par courrier recommandé ou conformément à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1); celui qui est tenu de fournir l’avis au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait par courrier recommandé, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il fournit l’avis conformément à ce règlement.

  • 2004, ch. 10, art. 6
  • 2007, ch. 5, art. 38
  • 2010, ch. 17, art. 36

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