Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Version de l'article 4.3 du 2008-09-12 au 2011-04-14 :
Note marginale :Séjour hors du Canada
4.3 (1) Le délinquant sexuel qui est à l’étranger au moment où il est tenu de comparaître en application de l’article 4.1 comparaît au bureau d’inscription au plus tard quinze jours après son retour.
Note marginale :Forces canadiennes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au délinquant sexuel qui est tenu de comparaître à un bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pendant qu’il se trouve à l’étranger.
- 2004, ch. 10, art. 4.3
- 2007, ch. 5, art. 36
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