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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 4.3 du 2008-09-12 au 2011-04-14 :


Note marginale :Séjour hors du Canada

  •  (1) Le délinquant sexuel qui est à l’étranger au moment où il est tenu de comparaître en application de l’article 4.1 comparaît au bureau d’inscription au plus tard quinze jours après son retour.

  • Note marginale :Forces canadiennes

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au délinquant sexuel qui est tenu de comparaître à un bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pendant qu’il se trouve à l’étranger.

  • 2004, ch. 10, art. 4.3
  • 2007, ch. 5, art. 36

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