Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Version de l'article 4.2 du 2008-09-12 au 2011-04-14 :
Note marginale :Obligation et ordonnance
4.2 (1) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale qui fait par la suite l’objet d’une ordonnance ne comparaît qu’aux dates prévues dans celle-ci.
Note marginale :Pluralité d’ordonnances
(2) L’intéressé qui fait l’objet de plusieurs ordonnances comparaît aux dates prévues dans la plus récente.
- 2004, ch. 10, art. 4.2
- 2007, ch. 5, art. 35
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