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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 4.2 du 2008-09-12 au 2011-04-14 :


Note marginale :Obligation et ordonnance

  •  (1) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale qui fait par la suite l’objet d’une ordonnance ne comparaît qu’aux dates prévues dans celle-ci.

  • Note marginale :Pluralité d’ordonnances

    (2) L’intéressé qui fait l’objet de plusieurs ordonnances comparaît aux dates prévues dans la plus récente.

  • 2004, ch. 10, art. 4.2
  • 2007, ch. 5, art. 35

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