Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Version de l'article 4.2 du 2004-04-01 au 2004-12-14 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation et ordonnance
4.2 (1) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel qui fait par la suite l’objet d’une ordonnance ne comparaît qu’aux dates prévues dans celle-ci.
Note marginale :Pluralité d’ordonnances
(2) L’intéressé qui fait l’objet de plusieurs ordonnances comparaît aux dates prévues dans la plus récente.
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