Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Objet
2 (1) La présente loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d’aider les services de police à enquêter sur les crimes de nature sexuelle.
Note marginale :Principes
(2) La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur les principes suivants :
a) les services de police, pour veiller à la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels;
b) la collecte et l’enregistrement réguliers de renseignements exacts constituent le moyen le plus efficace de faire en sorte que ceux-ci soient à jour et fiables;
c) le respect de la vie privée des délinquants sexuels et l’intérêt du public dans leur réhabilitation et leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois requièrent :
(i) que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police d’enquêter sur des crimes dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont de nature sexuelle,
(ii) que l’accès aux renseignements, leur communication et leur utilisation soient restreints.
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