Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Règlement
18 (1) Pour l’application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement :
a) prévoir, pour telle catégorie de personnes qu’il désigne, les modalités de comparution et celles de fourniture de l’avis, au titre des articles 4.1, 4.3 ou 6;
b) autoriser des personnes, individuellement ou par catégorie, à recueillir les renseignements;
c) autoriser des personnes, individuellement ou par catégorie, à procéder à l’enregistrement des renseignements;
d) désigner des lieux, individuellement ou par catégorie, à titre de bureaux d’inscription et prévoir le secteur de la province que chacun de ces bureaux dessert.
Note marginale :Exercice du pouvoir
(2) Faute par le gouverneur en conseil d’exercer, pour la province, le pouvoir que lui confère l’alinéa 19(3)a) à l’égard de tel des objets qui y sont énumérés, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (3), l’exercer par règlement.
Note marginale :Règlements — cessation d’effet
(3) Dès que le gouverneur en conseil exerce ce pouvoir, le règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil sur le même objet cesse d’avoir effet.
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