Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Conservation des renseignements
15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en vertu des alinéas 19(3)b) ou d), les renseignements enregistrés dans la banque de données conformément à la présente loi y sont conservés pour une période indéterminée.
Note marginale :Radiation et destruction des renseignements
(2) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements afférents à une ordonnance qui sont recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés et détruits dans les cas suivants :
a) acquittement final de l’intéressé, pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’ordonnance;
b) cessation d’effet, aux termes du paragraphe 249.11(2) de la Loi sur la défense nationale, de la sentence imposée à l’intéressé à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’ordonnance.
Note marginale :Radiation et destruction des renseignements
(3) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements afférents à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale qui sont recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés et détruits dans les cas suivants :
a) acquittement final de l’intéressé, pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’obligation;
b) cessation d’effet, aux termes du paragraphe 249.11(2) de la Loi sur la défense nationale, de la sentence imposée à l’intéressé à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’obligation;
c) dispense de l’obligation prononcée au titre des paragraphes 490.023(2) ou 490.02905(2) du Code criminel ou du paragraphe 227.1(4) de la Loi sur la défense nationale ou sur appel de la décision rendue au titre d’une de ces dispositions.
- 2004, ch. 10, art. 15
- 2007, ch. 5, art. 46
- 2010, ch. 17, art. 42
- 2018, ch. 11, art. 30
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