Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2008-09-12 au 2011-04-14 :

Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

L.C. 2004, ch. 10

Sanctionnée 2004-04-01

Loi concernant l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Objet et principes

Note marginale :Objet

  •  (1) La présente loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d’aider les services de police à enquêter sur les crimes de nature sexuelle.

  • Note marginale :Principes

    (2) La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur les principes suivants :

    • a) les services de police, pour veiller à la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels;

    • b) la collecte et l’enregistrement réguliers de renseignements exacts constituent le moyen le plus efficace de faire en sorte que ceux-ci soient à jour et fiables;

    • c) le respect de la vie privée des délinquants sexuels et l’intérêt du public dans leur réhabilitation et leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois requièrent :

      • (i) que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police d’enquêter sur des crimes dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont de nature sexuelle,

      • (ii) que l’accès aux renseignements, leur communication et leur utilisation soient restreints.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent contractuel

    agent contractuel Personne qui fournit des services au titre d’un contrat conclu avec elle, son employeur ou toute autre personne à qui elle fournit elle-même des services. (retained)

    banque de données

    banque de données La banque de données où sont enregistrés les renseignements sous le régime de la présente loi. (database)

    bureau d’inscription

    bureau d’inscription Lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1) de la présente loi, ou de l’alinéa 227.2e) de la Loi sur la défense nationale. (registration centre)

    délinquant sexuel

    délinquant sexuel Personne visée par une ou plusieurs ordonnances ou assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale. (sex offender)

    loi ontarienne

    loi ontarienne S’entend au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel. (Ontario Act)

    membre d’un service de police

    membre d’un service de police S’entend notamment :

    • a) de l’officier ou du militaire du rang des Forces canadiennes qui est nommé aux termes de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale;

    • b) du membre d’un service de police autochtone, dans les régions où les services policiers sont fournis par un tel service de police. (member of a police service)

    ordonnance

    ordonnance Toute ordonnance rendue en application de l’article 490.012 du Code criminel ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale. (order)

    préposé à la collecte

    préposé à la collecte Personne autorisée à recueillir des renseignements en vertu de l’alinéa 18(1)b) ou du paragraphe 19(1) de la présente loi, ou de l’alinéa 227.2c) de la Loi sur la défense nationale. (person who collects information)

    préposé à l’enregistrement

    préposé à l’enregistrement Personne autorisée à procéder à l’enregistrement des renseignements en vertu de l’alinéa 18(1)c) ou du paragraphe 19(1) de la présente loi, ou de l’alinéa 227.2d) de la Loi sur la défense nationale. (person who registers information)

    renseignements

    renseignements Y sont assimilées les caractéristiques consignées et les photographies prises au titre du paragraphe 5(3) et les empreintes digitales prises au titre du paragraphe 9(2). (information)

    résidence principale

    résidence principale Le lieu, au Canada, où une personne vit le plus souvent ou, à défaut d’un tel lieu, celui où on peut la trouver le plus souvent. (main residence)

    résidence secondaire

    résidence secondaire Tout lieu au Canada, autre que sa résidence principale, où une personne vit régulièrement. (secondary residence)

    verdict de non-responsabilité

    verdict de non-responsabilité Selon le contexte, verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 672.1(1) du Code criminel, ou verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (finding of not criminally responsible on account of mental disorder)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application de la présente loi, est un crime de nature sexuelle tout acte qui est de nature sexuelle ou qu’une personne commet avec l’intention de commettre un tel acte, et qui constitue une infraction.

  • 2004, ch. 10, art. 3
  • 2007, ch. 5, art. 32

Obligations imposées aux délinquants sexuels

Note marginale :Comparution initiale

  •  (1) L’intéressé qui fait l’objet d’une ordonnance comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 dans les quinze jours suivant :

    • a)  le prononcé de celle-ci, s’il est déclaré coupable de l’infraction en cause et qu’aucune peine d’emprisonnement ne lui a été infligée;

    • b)  sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel en cas de verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause;

    • b.1)  sa libération inconditionnelle ou sous conditions ou sa mise en liberté au titre de la section 7 de la partie III de la Loi sur la défense nationale, en cas de verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause;

    • b.2)  la suspension, au titre des articles 215 ou 216 de la Loi sur la défense nationale, de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention infligée à l’égard de l’infraction en cause;

    • c)  sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur tout appel concernant l’infraction en cause;

    • d)  sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de la peine infligée pour l’infraction en cause.

  • Note marginale :Comparution initiale

    (2) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de la présente loi dans les quinze jours suivant :

    • a) s’il n’est pas en détention, la date de la prise d’effet de l’obligation;

    • b) dans le cas contraire :

      • (i) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel,

      • (i.1) sa libération inconditionnelle ou sous conditions ou sa mise en liberté au titre de la section 7 de la partie III de la Loi sur la défense nationale,

      • (i.2) la suspension, au titre des articles 215 ou 216 de la Loi sur la défense nationale, de l’exécution de sa peine d’emprisonnement ou de détention,

      • (ii) sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur un appel,

      • (iii) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de sa peine.

  • Note marginale :Modalités de comparution

    (3) Le délinquant sexuel tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait en personne; celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait en personne, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il comparaît conformément à ce règlement.

  • Note marginale :Départ du Canada

    (4) L’intéressé ne peut quitter le Canada avant sa comparution.

  • 2004, ch. 10, art. 4
  • 2007, ch. 5, art. 33

Note marginale :Comparution subséquente

  •  (1) Le délinquant sexuel comparaît par la suite au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :

    • a) au plus tard quinze jours après avoir changé de résidence principale ou secondaire;

    • b) au plus tard quinze jours après avoir changé de nom ou de prénom;

    • c) au plus tôt onze mois mais au plus tard un an après la dernière fois qu’il s’y est présenté sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Modalités de comparution

    (2) Le délinquant sexuel tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait en personne ou conformément à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1); celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait en personne, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il comparaît conformément à ce règlement.

  • 2004, ch. 10, art. 4.1
  • 2007, ch. 5, art. 34

Note marginale :Obligation et ordonnance

  •  (1) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale qui fait par la suite l’objet d’une ordonnance ne comparaît qu’aux dates prévues dans celle-ci.

  • Note marginale :Pluralité d’ordonnances

    (2) L’intéressé qui fait l’objet de plusieurs ordonnances comparaît aux dates prévues dans la plus récente.

  • 2004, ch. 10, art. 4.2
  • 2007, ch. 5, art. 35

Note marginale :Séjour hors du Canada

  •  (1) Le délinquant sexuel qui est à l’étranger au moment où il est tenu de comparaître en application de l’article 4.1 comparaît au bureau d’inscription au plus tard quinze jours après son retour.

  • Note marginale :Forces canadiennes

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au délinquant sexuel qui est tenu de comparaître à un bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pendant qu’il se trouve à l’étranger.

  • 2004, ch. 10, art. 4.3
  • 2007, ch. 5, art. 36

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

  •  (1) Lorsqu’il comparaît au bureau d’inscription, le délinquant sexuel fournit les renseignements suivants au préposé à la collecte :

    • a) ses nom et prénom et tout nom d’emprunt qu’il utilise;

    • b) sa date de naissance et son sexe;

    • c) l’adresse de sa résidence principale et de toute résidence secondaire ou, à défaut d’une telle adresse, l’emplacement de l’une et l’autre;

    • d) l’adresse de tout lieu où ses services ont été retenus à titre de salarié, d’agent contractuel ou de bénévole ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de ce lieu;

    • d.1) le cas échéant, le fait qu’il est officier ou militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, et l’adresse et le numéro de téléphone de son unité au sens de ce paragraphe;

    • e) l’adresse de tout établissement d’enseignement où il est inscrit ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de cet établissement;

    • f) le numéro de téléphone permettant de le joindre dans les lieux visés aux alinéas c) et d) et celui de tous ses téléphones mobiles ou téléavertisseurs;

    • g) sa taille, son poids et la description de ses marques physiques distinctives.

  • Note marginale :Renseignements additionnels

    (2) Le préposé peut alors lui demander d’indiquer quand et où il a été déclaré coupable ou frappé d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction à l’origine de toute ordonnance ou, s’il est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale, à l’égard de toute infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel ou aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (3) Le préposé peut en outre consigner toute caractéristique apparente permettant de l’identifier, dont la couleur de ses yeux et des cheveux, et lui demander de se soumettre à une séance de photographie.

  • 2004, ch. 10, art. 5
  • 2007, ch. 5, art. 37

Note marginale :Avis en cas d’absence

  •  (1) Le délinquant sexuel avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :

    • a) de toute adresse ou lieu où il séjourne ou entend séjourner et des dates réelles ou prévues de départ et de retour à sa résidence principale ou secondaire, au plus tard quinze jours après son départ, s’il est au Canada mais absent de sa résidence principale et de toute résidence secondaire pendant au moins quinze jours consécutifs;

    • b) de la date réelle ou prévue de départ de sa résidence principale ou secondaire, au plus tard quinze jours après celui-ci, s’il séjourne à l’extérieur du Canada pendant au moins quinze jours consécutifs;

    • c) de son retour effectif à sa résidence principale ou secondaire après l’absence visée aux alinéas a) ou b), au plus tard quinze jours après celui-ci, à moins qu’il ne soit tenu de se présenter au bureau d’inscription pendant cette période conformément aux articles 4.1 ou 4.3.

  • Note marginale :Modalités relatives à l’avis

    (2) Le délinquant sexuel tenu de fournir l’avis au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait par courrier recommandé ou conformément à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1); celui qui est tenu de fournir l’avis au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait par courrier recommandé, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il fournit l’avis conformément à ce règlement.

  • 2004, ch. 10, art. 6
  • 2007, ch. 5, art. 38

Note marginale :Droit de l’adolescent d’être accompagné

 Le délinquant sexuel âgé de moins de dix-huit ans a le droit d’être accompagné d’un adulte recommandable de son choix lorsqu’il se présente au bureau d’inscription et que les renseignements sont recueillis.

Note marginale :Bureau d’inscription

 Pour l’application des articles 4, 4.1, 4.3 et 6, constitue le bureau d’inscription tout lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1) et desservant le secteur de la province où se trouve la résidence principale du délinquant sexuel, à moins qu’un lieu soit désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 227.2e) de la Loi sur la défense nationale et qu’il desserve la catégorie à laquelle le délinquant sexuel appartient ou le secteur où se trouve l’unité des Forces canadiennes dans laquelle il sert.

  • 2007, ch. 5, art. 39

Devoirs des préposés

Note marginale :Enregistrement de renseignements

 Le préposé à l’enregistrement pour le compte du service de police qui reçoit la copie d’une ordonnance transmise au titre du sous-alinéa 490.018(1)d)(iii) du Code criminel :

  • a) enregistre sans délai, dans la banque de données, le nom du service de police et les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

    • (i) ses nom et prénom,

    • (ii) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels,

    • (iii) toute infraction visée par l’ordonnance,

    • (iv) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions,

    • (v) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité pour chacune des infractions,

    • (vi) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé,

    • (vii) la date et la durée de l’ordonnance,

    • (viii) le tribunal qui l’a rendue;

  • b) veille à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.

  • 2004, ch. 10, art. 8
  • 2007, ch. 5, art. 40

Note marginale :Enregistrement de renseignements

  •  (1) Dès réception d’un double de l’affidavit et de l’avis transmis en application du paragraphe 490.021(6) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

    • a) ses nom et prénom;

    • b) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels;

    • c) la date de la signification de l’avis;

    • d) toute infraction mentionnée dans l’avis;

    • e) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions;

    • f) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de chacune des infractions;

    • g) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé;

    • h) la durée envisagée de l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel;

    • i) s’agissant du délinquant visé à l’alinéa 490.02(1)b) du Code criminel, la date de sa plus récente comparution sous le régime de la loi ontarienne et la durée de l’obligation de se conformer à l’article 3 de cette loi.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements

    (2) Dès réception de l’avis transmis au titre des paragraphes 490.016(3), 490.017(2), 490.027(3) ou 490.029(2) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait qu’une ordonnance de révocation ou d’extinction, selon le cas, a été rendue.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements

    (3) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause peut enregistrer dans la banque de données le fait qu’une personne a fait une demande de dispense en vertu de l’article 490.023 du Code criminel.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements

    (4) Dès réception de l’avis transmis au titre de l’article 490.025 du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait que la cour ou le tribunal, selon le cas, n’a pas accordé ou a annulé la dispense visée au paragraphe 490.023(2) de cette loi ou a rejeté l’appel de l’intéressé.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements

    (5) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire où le délinquant sexuel a été poursuivi — autrement qu’en vertu de la Loi sur la défense nationale — à l’égard de l’infraction en cause peut enregistrer dans la banque de données la date à partir de laquelle le délinquant sexuel purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction, ou est détenu, et la date à laquelle il est mis en liberté ou libéré.

  • Note marginale :Confidentialité et copie des renseignements

    (6) Il incombe au préposé à l’enregistrement :

    • a) de veiller à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;

    • b) de transmettre, sur demande, au délinquant sexuel ou à la personne ayant reçu signification de l’avis en application de l’article 490.021 du Code criminel, par courrier recommandé, sans frais et sans délai après l’enregistrement des renseignements, une copie de la transcription de tous les renseignements les concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.

  • 2007, ch. 5, art. 41

Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

  •  (1) Dès réception de la copie d’une ordonnance transmise au titre du sous-alinéa 227.05(1)d)(iii) de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

    • a) ses nom et prénom;

    • b) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels;

    • c) toute infraction visée par l’ordonnance;

    • d) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions;

    • e) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de chacune des infractions;

    • f) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé;

    • g) la date et la durée de l’ordonnance.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (2) Dès réception d’un double de l’affidavit et de l’avis transmis en application du paragraphe 227.08(4) de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

    • a) ses nom et prénom;

    • b) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels;

    • c) la date de la signification de l’avis;

    • d) toute infraction mentionnée dans l’avis;

    • e) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions;

    • f) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de chacune des infractions;

    • g) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé;

    • h) la durée envisagée de l’obligation prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (3) Dès réception de l’avis transmis en application des paragraphes 227.04(3), 227.13(3) et 240.5(3) de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données le fait qu’une ordonnance de révocation ou d’extinction, selon le cas, a été rendue.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (4) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes peut enregistrer dans la banque de données le fait qu’une personne a fait une demande de dispense en vertu de l’article 227.1 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (5) Dès réception de l’avis transmis en application de l’article 227.11 de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données le fait que la cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, n’a pas accordé ou a annulé la dispense visée au paragraphe 227.1(4) de cette loi ou a rejeté l’appel de l’intéressé.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (6) Dans le cas où le délinquant sexuel a été poursuivi en vertu de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes peut enregistrer dans la banque de données la date à partir de laquelle le délinquant sexuel purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction, ou est détenu, et la date à laquelle il est mis en liberté ou libéré.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (7) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre sans délai dans la banque de données :

    • a) le fait qu’une personne est visée par une décision prise en vertu du paragraphe 227.15(1) de la Loi sur la défense nationale, les effets de cette décision à l’égard de cette personne, la date à laquelle commence la suspension des délais, des instances ou des obligations et la date à laquelle cesse cette suspension;

    • b) le fait qu’une personne est visée par une décision prise en vertu du paragraphe 227.16(1) de la Loi sur la défense nationale et la date de la décision;

    • c) le fait qu’une personne est visée ou n’est plus visée par un règlement pris en vertu des alinéas 227.2a) ou e) de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Confidentialité et copie des renseignements

    (8) Il incombe au préposé à l’enregistrement :

    • a) de veiller à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;

    • b) de transmettre, sur demande, au délinquant sexuel ou à la personne ayant reçu signification de l’avis prévu à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, par courrier recommandé, sans frais et sans délai après l’enregistrement des renseignements au titre des paragraphes (2) à (7), une copie de la transcription de tous les renseignements les concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.

  • 2007, ch. 5, art. 41

Note marginale :Devoir d’informer le délinquant sexuel

  •  (1) Sur preuve suffisante de son identité, le préposé à la collecte informe sans délai le délinquant sexuel qui se présente au bureau d’inscription des obligations qui lui incombent en application des articles 4 à 6, de la nature des renseignements qui peuvent être recueillis au titre des articles 5 et 6 et de l’objet pour lequel ils le seront.

  • Note marginale :Empreintes digitales

    (2) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne qui se présente au bureau d’inscription en tant que délinquant sexuel au titre de la présente loi n’est pas ce délinquant et qu’il n’y a pas, dans les circonstances, d’autres preuves satisfaisantes de son identité, le préposé peut prendre ses empreintes digitales en vue de s’assurer de son identité.

  • Note marginale :Élimination

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, les empreintes ne peuvent être, si elles confirment l’identité du délinquant sexuel, communiquées ni utilisées à quelque autre fin que ce soit et doivent être détruites sans délai.

  • Note marginale :Vie privée et confidentialité

    (4) Il incombe au préposé de veiller :

    • a) à ce que la vie privée du délinquant sexuel soit respectée d’une manière raisonnable dans les circonstances;

    • b) à ce que la fourniture et la collecte des renseignements soient effectuées d’une manière et dans des circonstances garantissant la confidentialité de ceux-ci.

Note marginale :Enregistrement

 Le préposé à l’enregistrement des renseignements recueillis au bureau d’inscription enregistre sans délai, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 19(3)c), dans la banque de données les seuls renseignements recueillis au titre des articles 5 et 6, la date de comparution du délinquant sexuel ou celle à laquelle il a fourni un avis au bureau d’inscription et le nom de la province où l’enregistrement est effectué; il peut y enregistrer, le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels. En tout état de cause, l’enregistrement des renseignements doit être effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.

  • 2004, ch. 10, art. 10
  • 2007, ch. 5, art. 42

Note marginale :Copie des renseignements

 Il incombe au préposé à la collecte au bureau d’inscription, sans frais pour le délinquant sexuel :

  • a) de remettre à celui-ci, lorsqu’il comparaît en personne au bureau et fournit des renseignements au titre de la présente loi, une copie des renseignements recueillis au titre de l’article 5, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis, ou, s’il n’y comparaît pas en personne, de lui transmettre sans délai une telle copie, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui;

  • b) de lui transmettre sans délai, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie des renseignements recueillis au titre de l’article 6, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis;

  • c) de lui transmettre sans délai, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie de tous les renseignements le concernant contenus dans la banque de données, une fois que ceux visés à l’alinéa a)y ont été enregistrés;

  • d) de lui transmettre sans délai, à sa demande, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie de tous les renseignements le concernant contenus dans la banque de données, une fois que ceux visés à l’alinéa b) y ont été enregistrés.

  • 2004, ch. 10, art. 11
  • 2007, ch. 5, art. 43

Note marginale :Demande de correction

  •  (1) Le délinquant sexuel ou la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.021 du Code criminel ou à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale a été signifié peut, sous réserve du paragraphe (2), demander en tout temps au préposé à la collecte au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de corriger, s’il le croit erroné ou incomplet, tout renseignement le concernant contenu dans la banque de données.

  • Note marginale :Demande de correction

    (2) La demande est présentée au prévôt des Forces canadiennes si elle vise des renseignements enregistrés dans la banque de données au titre de l’article 8.2.

  • Note marginale :Correction ou mention

    (3) Le destinataire de la demande veille sans délai :

    • a) à ce que la correction soit effectuée, s’il est convaincu que le renseignement est erroné ou incomplet;

    • b) à ce qu’il soit fait mention dans la banque de données, avec le renseignement visé, des corrections demandées mais non effectuées.

  • 2004, ch. 10, art. 12
  • 2007, ch. 5, art. 44

Gestion de renseignements

Note marginale :Autorisation : travaux de recherche

  •  (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut, pour des travaux de recherche ou de statistique, autoriser la consultation de renseignements enregistrés dans la banque de données, la comparaison de ces renseignements à d’autres renseignements, la liaison par voie électronique de ces renseignements à d’autres renseignements contenus dans un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, ou leur fusion avec de tels renseignements.

  • Note marginale :Conditions de l’autorisation

    (2) Il n’accorde l’autorisation que s’il est convaincu que les travaux ne peuvent pas être réalisés de façon raisonnable sans que l’intéressé puisse consulter ces renseignements ou, selon le cas, les comparer ou les relier aux autres renseignements, ou les fusionner avec ceux-ci, et que s’il obtient de celui-ci l’engagement écrit de ne pas communiquer ou laisser communiquer, ultérieurement, ces renseignements ou les renseignements résultant de la comparaison, de la liaison ou de la fusion, sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu que les renseignements concernent.

  • 2004, ch. 10, art. 13
  • 2007, ch. 5, art. 45

Note marginale :Gestion de la banque de données

 La Gendarmerie royale du Canada gère la banque de données.

Note marginale :Conservation des renseignements

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en vertu des alinéas 19(3)b) ou d), les renseignements enregistrés dans la banque de données conformément à la présente loi y sont conservés pour une période indéterminée.

  • Note marginale :Radiation et destruction des renseignements

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements afférents à une ordonnance qui sont recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés et détruits dans les cas suivants :

    • a) acquittement final de l’intéressé ou pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’ordonnance;

    • b) cessation d’effet, aux termes du paragraphe 249.11(2) de la Loi sur la défense nationale, de la sentence imposée à l’intéressé à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’ordonnance.

  • Note marginale :Radiation et destruction des renseignements

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements afférents à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale qui sont recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés et détruits dans les cas suivants :

    • a) acquittement final de l’intéressé ou pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’obligation;

    • b) cessation d’effet, aux termes du paragraphe 249.11(2) de la Loi sur la défense nationale, de la sentence imposée à l’intéressé à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’obligation;

    • c) dispense de l’obligation prononcée au titre du paragraphe 490.023(2) du Code criminel ou du paragraphe 227.1(4) de la Loi sur la défense nationale ou sur appel de la décision rendue au titre d’une de ces dispositions.

  • 2004, ch. 10, art. 15
  • 2007, ch. 5, art. 46

Interdictions

Note marginale :Exercice interdit

  •  (1) Il est interdit à quiconque n’y est pas autorisé par la présente loi d’exercer des attributions conférées par celle-ci.

  • Note marginale :Consultation interdite

    (2) Il est interdit à quiconque de consulter les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à moins d’être :

    • a) un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui le fait dans le cadre d’une enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle;

    • b) un préposé à la collecte d’un bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi et situé dans la province où se trouve la résidence principale du délinquant sexuel, qui le fait pour vérifier si celui-ci s’est conformé à toute ordonnance ou à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale;

    • b.1) un préposé à la collecte d’un bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale qui le fait pour vérifier si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve au sens de l’article 227 de la Loi sur la défense nationale s’est conformé à toute ordonnance ou à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.

    • c) un préposé à la collecte ou à l’enregistrement, qui le fait dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi;

    • d) s’agissant de renseignements enregistrés dans la banque de données, une personne autorisée à les consulter en vertu de l’article 13 pour des travaux de recherche ou de statistique et qui le fait dans le cadre de ceux-ci;

    • e) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne autorisée par celui-ci, qui le fait dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi, les paragraphes 490.03(1) ou (2) du Code criminel ou les paragraphes 227.18(1) ou 227.19(1) de la Loi sur la défense nationale;

    • f) un membre, un employé ou un agent contractuel de la Gendarmerie royale du Canada qui y est autorisé dans le cadre de la gestion de la banque de données, et qui le fait à cette fin.

  • Note marginale :Comparaison interdite

    (3) Il est interdit à quiconque de comparer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à d’autres renseignements, sauf dans les cas suivants :

    • a) les renseignements ont été consultés au titre de l’alinéa (2)a) et sont comparés pour les besoins d’une enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle;

    • b) les renseignements ont été consultés au titre des alinéas (2)b) ou b.1) et sont comparés pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à toute ordonnance ou à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale, ou pour les besoins d’une enquête sur une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi;

    • c) les renseignements sont visés par une autorisation de comparer accordée en vertu de l’article 13.

  • Note marginale :Liaison et fusion de renseignements interdites

    (3.1) Il est interdit à quiconque de relier par voie électronique les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à d’autres renseignements contenus dans un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, ou de les fusionner avec de tels renseignements, sauf :

    • a) aux fins d’enregistrement en application des articles 8, 8.1 et 10, si les renseignements auxquels les renseignements enregistrés dans la banque de données sont reliés ou avec lesquels ils sont fusionnés proviennent du registre des délinquants sexuels établi par la loi ontarienne;

    • b) s’il le fait conformément à l’autorisation accordée en vertu de l’article 13.

  • Note marginale :Communication interdite

    (4) Il est interdit à quiconque de communiquer ou laisser communiquer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données, ou le fait que des renseignements ont été recueillis ou enregistrés à l’égard d’une personne, à moins que la communication :

    • a) soit faite au délinquant sexuel ou à la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.021 du Code criminel ou à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale a été signifié;

    • b) soit expressément autorisée sous le régime de la présente loi, du Code criminel ou de la Loi sur la défense nationale;

    • c) soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui en a besoin :

      • (i) dans le cadre d’une enquête sur l’infraction visée à l’article 17 ou pour porter des accusations à l’égard de cette infraction,

      • (ii) dans le cadre d’une enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle ou sur l’infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel — ou visée à ces articles mais punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — ou à l’article 119.1 de cette loi, ou pour porter des accusations à l’égard de cette infraction,

      • (iii) dans le cadre d’une enquête sur une infraction criminelle ou une infraction d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, ou pour porter des accusations à l’égard de cette infraction, si l’enquête ou les accusations découlent de l’enquête visée au sous-alinéa (ii);

    • d) soit faite au poursuivant et soit nécessaire à la décision de porter ou non des accusations par suite d’une enquête visée à l’alinéa c);

    • e) soit faite à la personne responsable de porter ou de déférer des accusations ou de mettre formellement en accusation un individu au titre de la Loi sur la défense nationale, et à son conseiller juridique à cet égard, et soit nécessaire à la décision d’accomplir l’un de ces actes par suite d’une enquête visée à l’alinéa c);

    • f) soit faite au poursuivant, au juge ou au juge de paix lors d’une demande de mandat de perquisition dans le cadre d’une enquête visée à l’alinéa c), si les renseignements sont pertinents en l’espèce;

    • g) soit faite à la personne autorisée en vertu de la Loi sur la défense nationale à délivrer des mandats de perquisition dans le cadre d’enquêtes sur des infractions d’ordre militaire et à son conseiller juridique à cet égard, lors d’une demande de mandat de perquisition dans le cadre d’une enquête visée à l’alinéa c), si les renseignements sont pertinents en l’espèce;

    • h) soit faite, si les renseignements sont pertinents en l’espèce :

      • (i) au poursuivant ou au procureur de la poursuite, dans le cadre d’une instance — engagée devant la cour de juridiction criminelle ou la cour supérieure de juridiction criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou devant un tribunal militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, — découlant d’une enquête visée à l’alinéa c),

      • (ii) au procureur général, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou au ministre de la Défense nationale — ou à l’avocat mandaté par ce dernier —, dans le cadre de l’appel d’une décision rendue à l’issue de l’instance,

      • (iii) à la juridiction ou au tribunal militaire en cause, et dans le cas d’un procès sommaire intenté en vertu de la Loi sur la défense nationale, au conseiller juridique de l’officier présidant le procès,

      • (iv) à l’autorité compétente, en vertu de l’article 249 de la Loi sur la défense nationale, pour réviser le verdict imposé dans le cadre de l’instance ou de l’appel ou la peine infligée dans le cadre de ceux-ci, et au conseiller juridique de cette dernière;

    • i) soit faite à la personne qui en a besoin, dans le cadre d’une enquête sur tout fait visé au paragraphe 7(4.1) du Code criminel, menée par le service de police de l’État où le fait a été commis;

    • j) soit faite à tout employé ou agent contractuel d’une personne visée à l’un des alinéas d) à i) autorisé par elle à en recevoir communication en son nom;

    • k) soit faite, par la personne autorisée en vertu de l’article 13, pour des travaux de recherche ou de statistique, celle-ci ne pouvant toutefois être faite ou permise sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu que les renseignements concernent.

  • Note marginale :Utilisation interdite

    (5) Il est interdit à quiconque d’utiliser ou laisser utiliser les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à une fin autre que celle à laquelle ils ont été consultés, comparés, reliés, fusionnés ou communiqués au titre du présent article.

  • 2004, ch. 10, art. 16
  • 2007, ch. 5, art. 47

Infractions

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 16(1) à (5) est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.

  • 2004, ch. 10, art. 17
  • 2007, ch. 5, art. 48

Autorisations, désignations et règlements

Note marginale :Règlement

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement :

    • a) prévoir, pour telle catégorie de personnes qu’il désigne, les modalités de comparution et de fourniture de l’avis au titre des articles 4.1, 4.3 ou 6 aux bureaux d’inscription désignés en vertu de l’alinéa d);

    • b) autoriser des personnes, individuellement ou par catégorie, à recueillir les renseignements;

    • c) autoriser des personnes, individuellement ou par catégorie, à procéder à l’enregistrement des renseignements;

    • d) désigner des lieux, individuellement ou par catégorie, à titre de bureaux d’inscription et prévoir le secteur de la province que chacun de ces bureaux dessert.

  • Note marginale :Exercice du pouvoir

    (2) Faute par le gouverneur en conseil d’exercer, pour la province, le pouvoir que lui confère l’alinéa 19(3)a) à l’égard de tel des objets qui y sont énumérés, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (3), l’exercer par règlement.

  • Note marginale :Règlements — cessation d’effet

    (3) Dès que le gouverneur en conseil exerce ce pouvoir, le règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil sur le même objet cesse d’avoir effet.

  • 2004, ch. 10, art. 18
  • 2007, ch. 5, art. 49

Note marginale :Règlements

  •  (1) Faute par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province d’exercer tel des pouvoirs que lui confèrent les alinéas 18(1)a) à d), le gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (2), l’exercer par règlement.

  • Note marginale :Règlements : cessation d’effet

    (2) Dès que le lieutenant-gouverneur en conseil exerce tel de ces pouvoirs, le règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) dans l’exercice de ce pouvoir cesse d’avoir effet dans la province.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) les mesures visant la consignation, la garde et la protection des renseignements recueillis au titre de la présente loi;

    • b) les mesures visant la garde et la protection des renseignements enregistrés dans la banque de données;

    • c) l’enregistrement des photographies prises au titre du paragraphe 5(3);

    • d) la radiation de renseignements de la banque de données et leur destruction au titre des paragraphes 9(3) et 15(2) et (3);

    • e) toute autre mesure d’application de la présente loi.

Modifications connexes : Code criminel

 [Modification]

 [Modification]

Examen et rapport

Note marginale :Examen par un comité

  •  (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité parlementaire chargé spécialement de l’examen, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, de l’application de celle-ci.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité prévu au paragraphe (1) examine les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation au Parlement, dans un délai de six mois du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé, d’un rapport où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

Loi sur le casier judiciaire

 [Modification]

Disposition de coordination

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.


Date de modification :